Un chef de service (ou un dirigeant d’association) qui participe à l’organisation d’un repas de fin d’année alcoolisé peut-il être déclaré responsable de l’accident de circulation survenu à l’un des convives qui a bu plus que de mesure ?
Le 16 décembre 2005 un jeune étudiant se tue au volant de sa voiture après avoir heurté un camion roulant en sens inverse. L’enquête établit que l’intéressé était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par un taux d’alcoolémie de 2,19 g d’alcool par litre alors qu’il regagnait son domicile après avoir participé à un repas de fin d’année organisé dans les locaux du Centre de formation des apprentis (CFA) où il étudiait.
Le repas, organisé à l’initiative des élèves, tous majeurs, avec l’aval d’un artisan qui enseigne sa discipline dans ce centre, avait débuté vers 12H30 pour se terminer une heure plus tard avant que les élèves ne procèdent au nettoyage des locaux. Le matin, l’enseignant s’était rendu, accompagné d’un élève, dans un magasin pour y acheter trois litres de vin et une bouteille de pastis.
La directrice de l’établissement, entendue lors de l’enquête, indique ne pas avoir été informée de l’organisation de ce repas et précise que la consommation d’alcool, interdite par le règlement intérieur, s’applique aux élèves majeurs. Elle ajoute que, selon les renseignements dont elle disposait, la victime a quitté l’établissement avant la fin des cours sans obtenir l’autorisation nécessaire à cet effet.
Un camarade de classe précise que la victime, qui avait bu au moins cinq verres de pastis, était ivre, euphorique, avait les yeux brillants et ne conservait pas son équilibre. Après être allé chercher un objet dans la voiture de son ami, il ne lui en avait pas restitué les clefs et les avait posées sur la table en informant l’enseignant que son camarade était ivre.
La plainte des parents contre l’enseignant ayant été classée sans suite par le procureur, ceux-ci le font citer directement devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire.
Pour sa défense, le prévenu fait valoir que la quantité d’alcool achetée n’était pas disproportionnée au regard du nombre de convives et qu’il ne s’était pas rendu compte de l’état d’ivresse de la victime.
Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, ce que confirme la Cour d’appel de Nîmes [1] : le prévenu « a, tout à la fois, commis des actes positifs et volontaires, achat et introduction dans l’établissement de boissons alcoolisées, et des imprudences ou négligences, défaut de surveillance pendant et après le repas, absence momentanée que rien ne justifiait, qui, par leur accumulation, ont permis le départ de la victime qui a pu quitter le CFA au volant de sa voiture alors qu’il était sous l’empire d’un état alcoolique et inapte à conduire ledit véhicule ».
La Cour de cassation [2], confirme cette condamnation : l’enseignant « qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal ».