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Collaborateur occasionnel du service public - Fête coorganisée par la commune et un syndicat d’initiative - Accident - Responsabilité sans faute

Publié le 20 mars 2017

Une cavalière participant à une animation équestre lors d’une fête locale est-elle considérée comme une collaboratrice occasionnelle du service public, alors même que la manifestation n’a pas été organisée seulement par la commune ?

Oui. La seule circonstance que le syndicat d’initiative, personne morale de droit privé indépendante de la commune, a également participé à l’organisation des festivités ne saurait exclure la responsabilité de la commune dans l’accident équestre dont a été victime une jeune cavalière. Ce sont en effet les autorités municipales qui ont fait procéder, par les services communaux, à la délimitation d’un périmètre de sécurité pour le spectacle ainsi qu’à la mise en place de barrières de sécurité. Le site internet de la commune faisant d’ailleurs état d’« un investissement important des associations, du personnel communal et de la municipalité qui aura permis d’assurer cette manifestation ».

Aussi, la cavalière qui participait, en tant que membre d’un groupe de cavaliers sollicités par la municipalité pour animer bénévolement un spectacle donné à l’occasion d’une fête locale traditionnelle, à l’organisation matérielle duquel les services municipaux avaient pris part, doit être regardée, non comme un usager bénéficiaire de prestations offertes à l’occasion de cette fête, mais comme ayant agi en qualité de collaborateur bénévole d’un service public municipal.

Le fait que la chute de cheval soit intervenue après le spectacle, alors que la cavalière se trouvait à l’écart pour calmer sa monture et s’apprêtait à revenir vers l’aire de démonstration, n’est pas de nature à lui retirer la qualité de collaboratrice bénévole du service public. La responsabilité sans faute de la commune est ainsi retenue.

L’absence du port de casque par la victime au moment de sa chute a été sans incidence sur la survenance des préjudices, et n’est donc pas de nature à atténuer la responsabilité de la commune.

Cour administrative d’appel de Lyon, 9 février 2017