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Police municipale - Système de lecture automatique des plaques d’immatriculation - Autorisation CNIL

Publié le 9 janvier 2017

Une commune peut-elle mettre en place un dispositif, géré par la police municipale, de lecture automatisée des plaques d’immatriculation de tous les véhicules circulant sur la voie publique aux fins de mises à disposition des données à la gendarmerie nationale pour identification des auteurs d’infraction ?

Non : l’article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure autorise les seuls services des douanes, de police et de gendarmerie nationales à mettre en œuvre les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants. En application de la loi du 6 janvier 1978, doivent être autorisés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) les systèmes "installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques ".

En l’espèce une commune demandait l’autorisation à la CNIL d’installer un dispositif, géré par la police municipale, qui avait pour objet de collecter et conserver, durant 21 jours, les données relatives aux plaques d’immatriculation de tous les véhicules circulant sur la voie publique aux fins de mises à disposition, sur réquisition judiciaire, de la gendarmerie nationale pour identification des auteurs d’infraction.

Le Conseil d’Etat approuve la CNIL d’avoir refusé l’autorisation : la commune ne peut soutenir que le dispositif litigieux est mis en œuvre par la gendarmerie nationale dès lors qu’il doit être géré par les services de police municipale. En effet, si les données collectées sont destinées à être mises à la disposition de la gendarmerie nationale à des fins d’aide à l’identification des auteurs d’infractions, il reste que la personne chargée de la mise en œuvre d’un dispositif correspond au responsable du traitement pour l’application de la loi du 6 janvier 1978 qui est nécessairement celle qui est chargée de le gérer.

Conseil d’État, 27 juin 2016, N° 385091