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Crèches de noël dans les espaces publics : signe religieux ostentatoire ou simple tradition populaire ?

Tribunal administratif de Nantes, 14 novembre 2014, n° 1211647

Les principes de laïcité et de neutralité du service public interdisent-ils l’installation de crèches de Noël dans l’espace public ?

Oui tranche le Tribunal administratif de Nantes (le TA de Melun a jugé en sens contraire) estimant que la crèche représente, par son contenu qui illustre la naissance de Jésus-Christ, et sa concomitance avec les préparatifs de la fête chrétienne de la nativité, un emblème religieux spécifique dont la symbolique dépasse la simple représentation traditionnelle familiale et populaire de cette période de fête. Située en l’espèce dans le hall d’un conseil général, ouvert au public, la crèche ne peut être considérée comme participant d’une exposition ou d’un musée au sens de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, énonçant les circonstances dans lesquelles l’apposition de signes ou emblèmes religieux est autorisée. Ainsi, le président du département, qui ne peut non plus se prévaloir d’un particularisme local, méconnait les principes de laïcité et de neutralité du service public en refusant de retirer ladite crèche.

L’association de libre pensée demande en vain au président du conseil général de Vendée de faire usage des pouvoirs de police qu’il détient de l’article L.3221-4 du code général des collectivités territoriales, pour renoncer à installer une crèche de la nativité dans le hall de l’hôtel du département au moment des fêtes de noël, sur le fondement des principes de laïcité et de neutralité du service public à l’égard des cultes.

Assigné devant le tribunal administratif, le conseil général avance trois arguments :

 une crèche de noël ne constitue pas un emblème religieux mais un symbole d’une fête traditionnelle et populaire ;

 l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 autorise l’apposition de signes ou emblèmes religieux dans certains cas, et notamment dans les expositions et les musées, ce qui pourrait s’appliquer à certains bâtiments du département ;

 il existe en Vendée un particularisme local, issu d’une forte tradition religieuse qui permettrait de tolérer la présence d’une crèche de noël comme symbole d’une situation locale spécifique.

Les juges balayent ces arguments et donnent raison à l’association requérante en considérant que :

"la crèche, dont l’aménagement est renouvelé chaque année dans le hall de l’hôtel du département pour les fêtes de Noël et notamment au titre de l’année 2012, représente, par son contenu qui illustre la naissance de Jésus Christ, et sa concomitance avec les préparatifs de la fête chrétienne de la nativité, un emblème religieux spécifique dont la symbolique dépasse la simple représentation traditionnelle familiale et populaire de cette période de fête (...)"

Ainsi, le département, qui n’établit pas que la présence renouvelée chaque année de la crèche, participerait d’une exposition, ni que le hall du conseil général serait aménagé en musée, et en l’absence de particularisme local justifié, ne respecte pas les principes de laïcité et de neutralité du service public en refusant de mettre un terme à l’aménagement d’une telle crèche dans un lieu ouvert au public.

Tribunal administratif de Nantes, 14 novembre 2014, N° 1211647