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Qualification du personnel encadrant les activités périscolaires : recommandations et obligations

Cour administrative d’appel de Versailles, 2 octobre 2014, N° 12VE03367

L’encadrement d’une activité d’initiation aux arts du cirque est-il réservé aux animateurs disposant du brevet d’initiateur de la Fédération des écoles du cirque ?

 [1]

Non : si cette qualification est recommandée par le ministère de la jeunesse et des sports, il ne s’agit pas d’une obligation légale. Ainsi en l’espèce l’éducatrice, titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er degré dans l’option gymnastique sportive féminine, comprenant une formation aux premiers secours, était suffisamment compétente pour diriger cette initiation aux arts du cirque au cours de laquelle un enfant s’est blessé. La chute de l’enfant, lors de l’exécution d’un exercice d’équilibre sur boule, ne pouvait être empêchée par l’animatrice malgré sa position en parade de chute arrière au moment des faits. Les risques de chute sont en effet inhérents à une telle activité même bien encadrée et organisée avec un matériel conforme aux normes.

Lors d’un atelier communal d’initiation aux arts du cirque, une enfant se fracture le coude en exécutant un exercice d’équilibre sur boule. La mère de la jeune victime recherche alors la responsabilité de la commune pour faute dans l’organisation du service et dans la surveillance des activités.

Elle lui reproche notamment :

 une défaillance dans la mise en place d’un encadrement compétent et suffisant, l’éducatrice assurant seule la charge de dix enfants et ne disposant pas du brevet d’initiateur aux arts du cirque de la Fédération des écoles du cirque ;

 une violation des règles de sécurité dans l’encadrement et de progressivité dans l’enseignement dispensé, en obligeant sa fille à exécuter des exercices inadaptés à son niveau et malgré ses réticences.

Les juges écartent toute responsabilité de la commune, tant en première instance qu’en appel. En effet, aucune faute ne peut être reprochée à la collectivité dans l’organisation du service :

 l’éducatrice, titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er degré dans l’option gymnastique sportive féminine, comprenant une formation aux premiers secours, était suffisamment compétente pour diriger cette initiation aux arts du cirque. La détention par les animateurs du brevet d’initiateur aux arts du cirque de la Fédération des écoles du cirque ne constitue en effet qu’une recommandation et non une obligation légale ;

 au cours de l’exercice à l’origine de l’accident, l’animatrice encadrait spécifiquement la jeune victime en se positionnant en parade de chute arrière, préconisée en pareil cas ;

 la jeune enfant s’était déjà entraînée à effectuer cet exercice lors de cours précédents et avait été encouragée par l’animatrice à le reprendre, selon la progressivité de l’enseignement de l’activité. Même si l’enfant avait quelques réticences, il n’est pas démontré que l’animatrice l’ait contrainte à prendre des risques excessifs ;

 enfin s’il appartient à toute structure organisant l’accueil d’enfants de s’assurer du bon état du matériel mis à la disposition de ceux-ci, il reste que la nature de l’activité comporte, même bien menée, des risques de chute. Ainsi la seule allégation de la méconnaissance d’une norme de sécurité concernant le tapis de gymnastique en vue d’amortir les chutes ne saurait suffire à démontrer que ce manquement pourrait être la cause directe de la chute ou de ses conséquences. En tout état de cause la commune démontre que le matériel utilisé, notamment le tapis de réception d’une épaisseur d’au moins cinq centimètres, était conforme à la norme conseillée pour ce type d’activités.

Cour administrative d’appel de Versailles, 2 octobre 2014, N°12VE03367

[1Photo : © Javier Pazo