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La jurisprudence de la semaine du 30 juin au 4 juillet 2014

Associations / Education et enseignement

(dernière mise à jour le 18/07/2014)

Associations

 Une association peut-elle être soumise à l’impôt sur les sociétés pour les revenus tirés de la mise en valeur d’un patrimoine ou du placement de sommes disponibles, alors même que l’association n’en aurait la disposition qu’à titre de dépositaire ?

Oui : entrent dans les bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés au taux réduit les revenus de capitaux mobiliers dont une association dispose, notamment les produits des placements en attente d’emploi, alors même que l’association n’en aurait la disposition qu’à titre de dépositaire. Sont en revanche exclues de ces bases, les recettes de l’association qui lui ont été procurées par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par elle et dont la perception découle, non de la mise en valeur d’un patrimoine ou du placement de sommes disponibles, mais de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à son objet social.

Conseil d’État, 4 juillet 2014, N° 361316

Ecoles

 Les communes (ou les intercommunalités) peuvent-elles déroger aux règles d’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et primaires sans l’accord du directeur académique ?

Non : "aucune disposition constitutionnelle ou législative ne rend les collectivités territoriales compétentes pour organiser la répartition hebdomadaire des enseignements scolaires délivrés dans les écoles maternelles et élémentaires". Le pouvoir réglementaire est seul compétent pour fixer l’organisation de la semaine scolaire dans ces écoles, dans le cadre des principes fondamentaux d’organisation des enseignements fixés par le législateur. C’est le directeur académique des services de l’éducation nationale qui est compétent pour donner son accord à une demande de dérogation au rythme scolaire réglementaire [1] présentée par la commune. Ainsi le décret attaqué [2] pouvait sans porter atteinte à la libre administration des collectivités territoriales prévoir que les dérogations aux règles d’organisation qu’il fixe sont arrêtées par le directeur académique des services de l’éducation nationale et non par la commune d’implantation de l’école.

Conseil d’État, 2 juillet 2014, N° 367179


 [3]

[1Les heures d’enseignement sont en principes organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée.

[2Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.

[3Photo : © Treenabeena