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Collectivités territoriales : une délégation de fait n’emporte pas transfert de responsabilité pénale

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 juin 2013, N° 12-84368

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Un conseiller municipal sans délégation peut-il engager sa responsabilité pénale sur le fondement d’une délégation de fait ?

 [1]


Non : seule une délégation de fonction en bonne et due forme (par un arrêté municipal) peut opérer transfert de responsabilité pénale. Doit être ainsi cassé l’arrêt qui retient la responsabilité pénale pour homicide involontaire de deux conseillers municipaux sur la base d’une délégation de fait qui leur aurait été consentie tacitement. Relevons cependant qu’un tel raisonnement ne vaut que si est en jeu une abstention fautive : un élu qui participe de manière active (et non passive) à la commission d’une infraction engage sa responsabilité pénale indépendamment de toute délégation.
 

Deux adjoints au maire, membres du comité des fêtes, sont condamnés pour homicide involontaire à la suite d’un lâcher de taureaux organisé dans la ville.

 

Il leur est reproché de ne pas avoir fait respecter un arrêté municipal interdisant le stationnement sur le circuit emprunté par la manifestation et de pas avoir retardé le début des festivités le temps que les véhicules en infraction soient enlevés par les services de la fourrière.

 

En effet un riverain avait été mortellement blessé en tentant de rejoindre son véhicule stationné dans l’une des rues où évoluaient les animaux.

 

Pour entrer en voie de condamnation, les juges du fond estiment que les deux élus disposaient d’une délégation de fait. Peu importe donc qu’ils n’étaient pas titulaires d’une délégation de fonction en bonne et due forme, ni que le comité des fêtes ne disposait pas d’une délégation formelle.

 

La Cour de cassation censure cette position et annule la condamnation par un attendu de principe :

 
la délégation de fonctions du maire à un élu, opérant transfert de la responsabilité pénale, ne peut prendre que la forme d’un arrêté municipal".

Ainsi, en cas d’infraction caractérisée par une abstention fautive, seules les responsabilités de la collectivité personne morale [2], du maire ou d’un adjoint titulaire d’une délégation en bonne et due forme peuvent donc être recherchées.

 

Attention : ce raisonnement ne vaut que lorsque c’est une abstention fautive qui est incriminée. En effet lorsqu’un élu participe de manière active à la commission d’une infraction, il engage sa responsabilité pénale indépendamment de toute délégation [3].

 

[1Photo : © BelleMedia

[2Uniquement pour les activités susceptibles de délégations de service public.

[3Par exemple un élu qui, au cours d’une fête, écraserait par imprudence un spectateur avec un véhicule communal engagerait sa responsabilité pénale personnelle même en l’absence de toute délégation.