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Arbre de Noël : modalités de distribution de chèques cadeaux aux agents

Réponse du 12 novembre 2013 à la Question écrite n° 21032 de M. Philippe Meunier

Les collectivités territoriales peuvent-elles distribuer des chèques cadeaux à leurs agents à l’occasion des fêtes de fin d’année ?

 [1]


Oui mais sous réserve de respecter plusieurs conditions cumulatives :

 l’assemblée délibérante doit préalablement déterminer le type des actions et le montant des dépenses que la collectivité entend engager au titre des prestations d’action sociale ;

 les prestations offertes doivent présenter des caractéristiques garantissant leur vocation sociale et les distinguant des prestations à caractère marchand (elles ne doivent pas se borner à offrir des services disponibles et aisément accessibles sur le marché, en termes de localisation et de prix) ;

 elles doivent être accessibles à l’ensemble des agents, en particulier ceux à revenu modeste ;

 l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée qui doit tenir compte, sauf exception, de la situation sociale, économique et familiale de chaque agent.

Attention : lorsque les chèques cadeaux ne sont rattachés à aucun événement particulier et remis indistinctement à l’ensemble des agents d’une collectivité sans conditions tenant à la situation personnelle ou familiale des intéressés, ces prestations, a fortiori si leur montant est élevé , risquent d’être requalifiées par le juge administratif en complément de rémunération.

 L’attribution de chèques cadeaux entre dans le cadre de l’action sociale :

« La définition de l’action sociale est donnée par l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, selon lequel « l’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles ». L’attribution de chèques cadeaux ou de bons d’achat au titre de l’action sociale n’apparaît pas, par nature, contraire à ces principes. Aussi, l’assemblée délibérante de chaque collectivité qui, en application de l’article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale détermine le type des actions et le montant des dépenses que la collectivité entend engager pour la réalisation des prestations d’action sociale, peut-elle décider d’attribuer le cas échéant des chèques cadeaux à ses agents »

 L’octroi de chèques cadeaux doit répondre à certaines conditions : garantir leur vocation sociale et être accessibles à l’ensemble des agents

« Toutefois, l’octroi de chèques cadeaux et de bons d’achat doit répondre à certaines conditions. Dans son avis du 23 octobre 2003 relatif à la “Fondation Jean Moulin” du ministère de l’intérieur, le Conseil d’État précisait que la qualification d’action sociale ne peut être retenue que si les prestations “présentent des caractéristiques garantissant leur vocation sociale et les distinguant des prestations à caractère marchand ; ce qui suppose notamment qu’elles ne se bornent pas à offrir des services disponibles et aisément accessibles, en termes de localisation et de prix, sur le marché et que leurs conditions d’octroi et de tarification les rendent accessibles à l’ensemble des agents, en particulier ceux à revenu modeste”. »

 L’avis du Conseil d’Etat concerne la fonction publique de l’Etat mais est transposable à la fonction publique territoriale :

« Dans le même avis, la Haute juridiction estimait que la gestion de l’arbre de Noël figurait parmi les éléments les plus traditionnels de l’action sociale de l’État. Bien que concernant la fonction publique de l’État, cet avis est tout à fait transposable à la fonction publique territoriale. L’attribution de chèques cadeaux aux agents d’une collectivité à l’occasion de l’arbre de Noël ou de la rentrée scolaire s’inscrit dans le cadre juridique précité. Ces chèques cadeaux ouvrent droit en principe à une gamme de produits destinés aux enfants ou pour la rentrée scolaire, réservés à l’achat de fournitures scolaires. »

 L’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée tenant compte de son revenu et de sa situation familiale :

« En application de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 : « sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et le cas échéant, de sa situation familiale ». Si l’octroi de chèque cadeaux est possible dans des conditions qui garantissent leur vocation sociale, un dispositif de remise systématique et d’un montant uniforme de chèque cadeaux à tous les agents apparaît plus discutable au regard de la qualification de prestations d’action sociale. »

 Un dispositif de remise systématique à l’ensemble des agents risque d’être requalifié par le juge administratif en complément de rémunération :

« En effet, les juridictions administratives caractérisent l’action sociale en fonction de la prise en considération de la situation sociale, économique et familiale de chaque agent [2]. Aussi, lorsque les chèques cadeaux ne sont rattachés à aucun événement particulier et remis indistinctement à l’ensemble des agents d’une collectivité sans conditions tenant à la situation personnelle ou familiale des intéressés, ces prestations présentent, a fortiori si leur montant est élevé [3], un risque d’être requalifiées par le juge administratif en complément de rémunération au sens des dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Les compléments de rémunérations sont soumis au principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l’État et la collectivité ne saurait les instaurer en l’absence de tout cadre législatif ou réglementaire. »

Réponse du 12 novembre 2013 à la Question écrite n° 21032 de M. Philippe Meunier

 L’attribution de chèques cadeaux ou de bons d’achat au moment des fêtes de noël entre dans le cadre de l’action sociale.

 L’assemblée délibérante de chaque collectivité détermine le type des actions et le montant des dépenses que la collectivité peut engager pour la réalisation de ces prestations d’action sociale.

 Les prestations doivent présenter des caractéristiques garantissant leur vocation sociale et les distinguant des prestations à caractère marchand.

 Les conditions d’octroi et de tarification doivent les rendre accessibles à l’ensemble des agents.

 L’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte de la situation sociale, économique et familiale de chaque agent.

 Un dispositif de remise systématique et d’un montant uniforme de chèques cadeaux à tous les agents peut être requalifié en complément de rémunération par le juge administratif, notamment si les chèques cadeaux ne sont rattachés à aucun événement particulier, et a fortiori si leur montant est élevé.

Références

 Article 9 de la loi du 13 juillet 1983

 Articles 88 et 88-1 de la loi du 26 janvier 1984

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[1Photo : © saied shahin kiya

[2Cour administrative d’appel de Douai, 27 mars 2012, n° 10DA0151A

[3Cour administrative d’appel de Douai, 12 juillet 2010, n° 10DA00611