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FCTVA : des dotations créatrices de droits pour les collectivités ?

Conseil d’État, 23 décembre 2011, N° 330013

Un préfet peut-il, plus de 4 mois après leur attribution, demander à une collectivité le remboursement des dotations attribuées au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ?

 [1]


En principe non, sauf hypothèse de fraude de la collectivité ou d’erreur dans la procédure de liquidation ou de paiement. Cependant, nonobstant le régime des décisions créatrices de droit, le CGCT prévoit une procédure particulière de remboursement des sommes versées au titre du FCTVA. Tel est le cas lorsque le bien au titre duquel le bénéfice du fonds a été accordé est ensuite cédé ou mis à disposition au profit d’un tiers non bénéficiaire dans des conditions telles que la dépense de la collectivité doit être considérée comme ayant eu principalement pour objet ou pour effet d’avantager ce tiers.

Une communauté d’agglomération [2] reçoit, sur trois ans, plus de 1 600 000 euros au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) à raison des dépenses effectuées pour la restructuration d’un stade de football [3].

Mais, deux ans plus tard, le préfet se ravise estimant que les conditions dans lesquelles ce stade est mis à disposition du club de football [4] a pour effet d’accorder un avantage particulier à ce dernier. Il demande en conséquence à la communauté d’agglomération le remboursement des sommes versées...

Trop tard lui répond la communauté d’agglomération, une décision créatrice de droits, à la supposer illégale, ne pouvant être retirée passé le délai de 4 mois.

De fait, le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Nancy donnent raison à la communauté d’agglomération.

Pédagogue, le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu le régime général des décisions créatrices de droit [5] avant de le décliner à la situation particulière du FCTVA :

 la décision par laquelle un préfet accorde à une collectivité territoriale [6] le bénéfice du FCTVA au titre de dépenses qu’il juge éligibles pour une année est bien créatrice de droits ;

 ce n’est donc qu’en cas de fraude ou d’erreur dans la procédure de liquidation ou de paiement que le préfet peut en demander, à tout moment, le remboursement.

Voilà pour les principes. Mais il y a des exceptions...

En effet, s’agissant du FCTVA, des dispositions du CGCT prévoient des conditions particulières dans lesquelles une collectivité peut être amenée à rembourser une partie des sommes attribuées.

Or tel est précisément le cas dans l’hypothèse où le bien au titre duquel le bénéfice du fonds a été accordé est ensuite cédé ou mis à disposition au profit d’un tiers non bénéficiaire dans des conditions telles que la dépense de la collectivité doit être en fait être considérée comme ayant eu principalement pour objet ou pour effet d’avantager ce tiers :

ainsi "en jugeant que le caractère créateur de droits des décisions attribuant le FCTVA faisait, par principe, obstacle à toute demande de reversement des dotations attribuées après l’expiration d’un délai de quatre mois, alors que les dispositions des articles L. 1615-9 et R. 1615-5 du code général des collectivités territoriales ont prévu une obligation de reversement, dans les hypothèses et les conditions rappelées ci-dessus, la cour a commis une erreur de droit".

Un arrêt à méditer par toutes les villes concernées par la réfection de leur stade de football en perspective de l’EURO 2016.

Conseil d’État, 23 décembre 2011, N° 330013

[1Photo : © Shutterstock

[2Communauté d’agglomération du pays de Montbéliard

[3Stade Bonal

[4Football-Club Sochaux-Montbéliard

[5- "une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage" ;

 "en revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement" ;

 "sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision" ;

 "ces règles ne font pas obstacle à la possibilité, pour l’administration, de demander à tout moment le reversement des sommes attribuées par suite d’une erreur dans la procédure de liquidation ou de paiement ou d’un retard dans l’exécution d’une décision de l’ordonnateur" ;

 enfin "un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré".

[6Ou à un groupement de collectivités.