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Accident de pétard : l’assureur de l’association paiera

Cass crim 4 avril 2006 N° de pourvoi : 05-85511 Inédit

Ne jouons par sur les mots, un tir de pétards n’est pas un petit feu d’artifice. C’est ce que la Cour a rappelé à un assureur qui refusait d’indemniser un directeur d’association poursuivi après la blessure de deux enfants.

Deux enfants sont blessés par l’explosion de pétards au cours de festivités organisées à l’occasion du nouvel an chinois par l’association culturelle d’une ville de Polynésie. Le directeur de l’association est poursuivi pour blessures involontaires. Il est condamné par la Cour d’appel de Papeete qui relève, le 4 août 2005, :

1° "que les pétards avaient été allumés alors que le public continuait à arriver ce qui mettait en évidence une carence et un défaut d’organisation dans les mesures de sécurité dont avait la charge l’association ;

2° "qu’il incombait simplement à la mairie, ainsi que l’a rappelé le directeur de cabinet du maire, d’assurer la sécurité c’est-à-dire, notamment, de faire venir sur place les pompiers pour d’éventuels accidents, de placer les policiers municipaux dans divers points autour de la mairie et de canaliser le public mais qu’en revanche, pour ce qui était de l’utilisation des pétards et du lancement des manifestations de festivités, c’était l’association qui en avait la charge."

3° "Qu’en outre, les tirs de pétards ont été effectués sans l’accord des services de la mairie" ;

4° "que l’association avait donc la responsabilité du déroulement des manifestations et elle n’a pas rempli son obligation de moyens en ne prenant pas les précautions nécessaires pour organiser le départ des tirs de pétards" ;

5° "que, par ailleurs, c’est en raison d’un tir de pétards prématuré que la petite Coralie a été blessée".

Appelé en garantie l’assureur de l’association refuse de payer le sinistre en invoquant d’une part une clause particulière du contrat excluant sa garantie pour les dommages causés par les feux d’artifice, d’autre part, l’article L. 113-1 du Code des assurances excluant la garantie des dommages volontaires. Les juges du tribunal correctionnel valident la position de l’assureur mais les magistrats de la Cour d’appel n’ont pas la même lecture des dispositions sus-évoquées :

1° L’interprétation des clauses d’exclusion de garantie devant être restrictive, un tir de pétard ne saurait être assimilé à un feu d’artifice ce d’autant que l’assureur ne pouvait ignorer que le jet de pétards est une tradition du nouvel an chinois ;

2° La méconnaissance de l’interdiction d’importer des pétards en Polynésie ne saurait en elle-même impliquer la volonté de causer les dommages.

Sur pourvoi de la compagnie d’assurance et du directeur de l’association, la Cour de cassation confirme la mise en jeu de la garantie de l’assureur mais annule la condamnation du directeur de l’association : la Cour d’appel ne pouvait se borner à "relever que des pétards ont été allumés pendant que le public arrivait, ce qui met en évidence, de la part de l’association dont il était le président, un défaut d’organisation en matière de sécurité" sans rechercher "si le prévenu, qui n’avait pas causé directement le dommage, avait violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité ou commis une faute caractérisée".