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Propriété des chemins ruraux non cadastrés

Cour de cassation, chambre civile 3, 12 octobre 2010, N° 09-68576

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L’absence de mention d’un chemin rural sur le cadastre suffit-il à renverser la présomption de propriété au profit des communes des chemins affectés à l’usage du public ?

 
Non. Même en l’absence de mention d’un chemin au cadastre, tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.

 

Se considérant propriétaire d’un chemin, un particulier met une barrière pour empêcher le passage de véhicules. Son voisin saisit le juge judiciaire pour obtenir la levée de tout obstacle à la circulation.

 

L’intéressé objecte notamment que le chemin n’étant pas cadastré, la commune ne saurait revendiquer aucun droit de propriété sur celui-ci. D’ailleurs, complète-t-il, la commune n’est intervenue à l’instance que sur intervention forcée en cause d’appel et s’en est remise à la décision du juge quant à la qualification du chemin litigieux.

 

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir considéré que la présomption de propriété au profit de la commune n’était pas renversée par l’absence de mention du chemin au cadastre. Il résulte en effet de l’article L161-3 du code rural que :

 
tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé."

Or, en l’espèce, le chemin litigieux était bien utilisé comme voie de passage ouverte au public puisqu’il était utilisé par de nombreux usagers et qu’il était entretenu par les employés communaux.