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Droits à réparation d’un agent agressé

Conseil d’État, 9 juin 2010, N° 318894

Un agent agressé qui a obtenu en justice des dommages-intérêts peut-il obtenir le paiement par sa collectivité des sommes allouées si l’agresseur est insolvable ?


 [1]

Pas nécessairement : il appartient seulement à l’administration, au titre de la protection fonctionnelle, d’assurer à l’agent une juste réparation de son préjudice du fait des attaques sans être liée par le montant alloué par le juge judiciaire

Un agent d’un OPHLM est agressé dans l’exercice de ses fonctions. Il obtient la condamnation au pénal et au civil de son agresseur. L’OPHLM décide de se substituer à l’agresseur et de verser à l’agent les sommes qui lui avaient été allouées au titre de l’action civile par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes. Estimant cette indemnisation n’avait pas couvert l’ensemble de ses préjudices, l’agent demande au juge administratif la condamnation de l’OPHLM à lui verser des indemnités supplémentaires.

Les juridictions administratives le déboutent de ses demandes, ce que confirme le Conseil d’Etat. En versant à l’agent les sommes qui lui avaient été allouées au titre de l’action civile, l’administration est déjà allée au-delà de son obligation légale. En effet :

"si la protection instituée par les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d’attaques dans le cadre de ses fonctions, elle n’entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu’ils sont insolvables ou se soustraient à l’exécution de cette décision de justice, alors même que l’administration serait subrogée dans les droits de son agent".

En revanche il appartient à l’administration dont relève l’agent [2] saisie d’une demande en ce sens, "d’assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre son agent".

On relèvera au passage que l’agression a eu lieu en 1987 et que l’arrêt de la Cour d’appel allouant des dommages-intérêts à l’agent date d’avril 1993. L’arrêt du Conseil d’Etat intervient ainsi plus de 20 ans après l’agression et 6 ans après le jugement du tribunal administratif ayant débouté le fonctionnaire. Les éléments retranscrits dans l’arrêt ne permettent cependant pas de savoir si ce délai est imputable à une particulière lenteur de la justice ou à une demande très tardive du fonctionnaire.

Conseil d’État, 9 juin 2010, N° 318894

[1Photo : © Elena Elisseeva

[2L’arrêt de Conseil d’Etat contient ici une erreur de plume puisqu’il vise l’Etat alors que c’est bien l’OPHLM qui est redevable de cette obligation